Article R325-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R325-8
En cas de retrait d’agrément d’une entreprise étrangère par l’autorité de contrôle de son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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