Article R325-8 – Code des assurances

Article R325-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R325-8

En cas de retrait d’agrément d’une entreprise étrangère par l’autorité de contrôle de son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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