Article R332-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-10
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l’article R. 331-1 peuvent être représentés à l’actif par les créances de l’entreprise sur les déposants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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