Article R332-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-14
En application des dispositions des 3° et 8° de l’article R. 332-2 , sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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