Article R332-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-4
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l’article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l’article R. 332-2 : – les avances sur contrats ; – les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu’à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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