Article R332-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-46
Une entreprise d’assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l’opération les conditions suivantes : a) L’entreprise détient ou recevra avant la date d’échéance ou d’exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l’instrument. Lorsque l’instrument financier à terme n’emporte pour l’entreprise aucune obligation financière exigible à la date d’exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; b) L’opération a pour objet de diminuer l’aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l’entreprise. Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d’investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l’article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l’Autorité des marchés financiers. Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l’opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l’article R. 332-56 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous