Article R332-56 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-56
Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d’une convention-cadre admissible. Est admissible une convention-cadre qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle respecte les principes généraux d’une convention-cadre de place nationale ou internationale ; b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d’espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l’article R. 332-2 , ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de FIA mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d’insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier . La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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