Article R332-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-6
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 310-1 peut être représentée jusqu’à concurrence de 30 % de son montant, par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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