Article R332-66 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-66
Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l’article R. 342-1 , l’entreprise mentionnée à l’article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l’ article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l’exclusion de toute autre opération de l’entreprise d’assurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous