Article R334-13-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R334-13-1
Lorsqu’un contrat mentionné à l’article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l’entreprise d’assurance n’assume pas un risque de placement, l’exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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