Article R334-13-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R334-13-2
Au titre de la provision de diversification visée à l’article R. 343-3 , l’exigence mentionnée à l’article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l’application de l’article R. 334-13-1 , les frais de gestion sont pris en compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire. Toutefois, lorsque l’entreprise d’assurance garantit une valeur minimale de provision de diversification, l’exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l’objet de ladite garantie est calculée dans les conditions définies au 1 du e de l’article R. 334-13.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous