Article R334-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R334-15
Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l’article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l’article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l’article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après : – 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ; – 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ; – 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article R. 334-11.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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