Article R334-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R334-21
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 est égal au tiers de l’exigence minimale de marge de solvabilité définie à l’article R. 334-19 , sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l’article R. 334-15 . A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l’article R. 334-17 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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