Article R334-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R334-31
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d’agrément pour pratiquer d’autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l’article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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