Article R335-1 – Code des assurances

Article R335-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R335-1

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d’une entreprise d’assurance un programme de rétablissement en application de l’article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s’y rapportant : 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ; 3° Un bilan prévisionnel ; 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l’exigence de marge de solvabilité ; 5° La politique générale en matière de réassurance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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