Article R335-5 – Code des assurances

Article R335-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R335-5

Lorsque la marge de solvabilité d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-3-2 n’atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n’est pas constitué réglementairement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d’un mois. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l’entreprise de l’élaboration du plan de financement à court terme. L’entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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