Article R335-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R335-6
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d’une entreprise d’assurance, en application de l’ article L. 612-33 du code monétaire et financier , elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l’hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et L. 931-23 du code de la sécurité sociale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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