Article R336-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R336-4
L’entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 . Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance. Le système de suivi doit permettre : a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ; b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l’article R. 336-2 ; c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l’accomplissement des dispositions du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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