Article R336-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R336-7
Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d’exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l’égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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