Article R341-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R341-9
Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 ou au 1° du III de l’article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place des procédures d’élaboration et de vérification de l’information financière et comptable nécessaire à l’établissement des comptes annuels. Ces procédures sont décrites dans un rapport soumis annuellement à l’approbation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 , les mutuelles et unions mentionnées à l’ article L. 211-11 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’ article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale , le rapport mentionné au premier alinéa peut être intégré dans le rapport mentionné à l’article R. 336-1 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous