Article R342-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R342-1
La présente section s’applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d’affectation ne relevant pas de l’article L. 441-8 ou de l’article L. 144-2 du code des assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d’affectation ; b) Un compte de bilan d’affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par l’entreprise d’assurance à chaque fin d’exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Lorsque le contrat prévoit l’acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l’objet d’un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l’article R. 332-5.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous