Article R344-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R344-10
La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation. Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’au ministre chargé de l’économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés. La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l’exercice de ses missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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