Article R344-6 – Code des assurances

Article R344-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R344-6

Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l’article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 pratiquant les opérations d’assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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