Article R345-1-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-1-1
Pour l’application du 3° de l’article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l’une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d’entreprises d’assurance au sens de l’article L. 345-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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