Article R345-1-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-1-2
L’entreprise tenue d’établir les comptes consolidés est : a) Dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 345-1, l’entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ; b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l’entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l’article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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