Article R345-1-4 – Code des assurances

Article R345-1-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R345-1-4

Lorsque le commissaire aux comptes d’une entreprise régie par le code des assurances constate, d’une part, l’existence d’éléments constitutifs d’une obligation d’établissement et de publication de comptes combinés et, d’autre part, l’absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l’article L. 612-44 du code monétaire et financier .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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