Article R351-17 – Code des assurances

Article R351-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R351-17

I.-La déduction transitoire mentionnée à l’article L. 351-5 correspond à une fraction de la différence entre les deux montants suivants : a) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l’article L. 351-2 , à la date du 1er janvier 2016 ; et b) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015. La fraction déductible maximale diminue d’une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier 2016 la correction pour volatilité visée à l’article R. 351-6 , le montant visé au 1° est calculé avec la correction pour volatilité applicable à cette date. II.-Sous réserve de l’approbation préalable ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l’entreprise a sensiblement changé. III.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l’entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015. IV.-Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire : a) N’appliquent pas l’article L. 351-4 ; b) Dans le cas où elles ne respecteraient pas l’exigence de capital de solvabilité requis sans l’application de la déduction transitoire, présentent chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au I un niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire leur profil de risque afin d’assurer de nouveau la couverture du capital de solvabilité requis ; c) Signalent dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l’article L. 355-5 qu’elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l’incidence qu’aurait sur leur situation financière la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire. V.-Les entreprises d’assurance et de réassurance qui, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent la déduction transitoire postérieurement au 1er janvier 2016, peuvent utiliser la part déductible maximale visée au I qui est calculée de la même façon que si la déduction transitoire avait été appliquée à partir du 1er janvier 2016. VI.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur la déduction transitoire mentionnée au présent article dans un délai de trois mois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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