Article R351-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R351-21
Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n’ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées. Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d’assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l’article R. 351-23 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous