Article R351-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R351-7
Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l’article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour calculer la meilleure estimation mentionnée au II de l’article R. 351-2 , l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-5 et la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6. En ce qui concerne les monnaies et les marchés nationaux pour lesquels la correction pour volatilité visée à l’article R. 351-6 , n’est pas prévue dans les actes d’exécution mentionnés au paragraphe 2 de l’article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE, aucune correction pour volatilité n’est appliquée à la courbe des taux d’intérêts sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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