Article R354-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R354-8
Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à l’article L. 310-1-1 et aux articles L. 111-1-1 du code de la mutualité et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale , le système de gestion des risques qu’elles mettent en place, conformément à l’article L. 354-2 , doit permettre de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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