Article R355-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R355-1
Les informations transmises à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 355-1 sont préalablement approuvées : a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 355-7 ; b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ; c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire ; d) Pour le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Les états remis périodiquement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l’Autorité détermine conformément au premier alinéa de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier , sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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