Article R355-5 – Code des assurances

Article R355-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R355-5

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d’informations représente, pour les entreprises d’assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins : a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l’entreprise ; b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l’entreprise ; c) Des risques de marché auxquels les investissements de l’entreprise donnent lieu ; d) Du niveau de concentration du risque ; e) Du nombre total de branches d’assurance vie et non-vie pour lesquelles l’agrément est accordé ; f) Des effets potentiels de la gestion des actifs de l’entreprise sur la stabilité financière au niveau de l’Union ; g) Des systèmes et structures de l’entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ; h) De l’adéquation du système de gouvernance de l’entreprise ; i) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ; j) Du fait que l’entreprise est ou non une entreprise captive d’assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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