Article R356-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R356-31
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 356-2 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d’assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d’assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10 , L. 356-21 , R. 356-3 , R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de ce contrôle général.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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