Article R356-4 – Code des assurances

Article R356-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R356-4

I.-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 356-7 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle concernées sur toute décision importante pour les tâches de contrôle de ces autorités, relative : 1° Aux modifications de la structure de l’actionnariat, de l’organisation ou de la gestion des entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe, requérant l’approbation ou l’autorisation des autorités de contrôle ; 2° A la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement mentionné à l’article L. 352-7 ; 3° Aux principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l’application d’une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l’article L. 352-3 et l’application de toute limitation de l’utilisation d’un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux dispositions du chapitre II section I. Dans les cas de consultations prévues aux 2° et 3°, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu’elle n’est pas contrôleur du groupe, consulte toujours le contrôleur du groupe. L’Autorité consulte en outre les autres autorités concernées avant de prendre toute décision fondée sur les informations reçues d’autres autorités de contrôle. II.-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 356-7, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l’efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités concernées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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