Article R356-5-2 – Code des assurances

Article R356-5-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R356-5-2

Lorsqu’une demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d’un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l’article L. 632-12 du code monétaire et financer , à des contrôles sur place d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une personne qui lui est liée selon l’une des modalités prévues à l’article L. 612-26 du même code n’a pas été suivie d’effets dans un délai de deux semaines suivant cette demande, ou lorsque l’Autorité se voit, en pratique, empêchée d’exercer son droit de participer à cette vérification, elle peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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