Article R356-60 – Code des assurances

Article R356-60 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R356-60

La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 , en vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 356-25 doit être déposée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière unique au niveau du groupe. L’Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l’avis et des réserves exprimés par ces derniers. Toutefois, lorsqu’un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient une omission substantielle au regard des exigences mentionnées à la section 2 du chapitre V du présent titre pour une entreprise soumise à son contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut exiger que cette entreprise publie les informations complémentaires nécessaires. Les dispositions relatives au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe sont précisées aux articles 365 à 370 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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