Article R356-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R356-9
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 356-15 , soient réalisés au moins une fois par an par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 ou par l’entreprise désignée conformément au 5° de l’article L. 356-15. Les données nécessaires à ces calculs et les résultats obtenus sont fournis à l’Autorité par cette entreprise. L’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 ou par l’entreprise désignée conformément au 5° de l’article L. 356-15 surveille en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis transmis par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis du groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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