Article R370-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R370-4
Les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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