Article R370-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R370-6
Lorsque l’autorité de contrôle décide de l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans le cadre de l’article L. 370-4 , elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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