Article R385-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R385-12
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l’article R. 332-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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