Article R385-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R385-14
I. – Le chapitre VIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l’exception des 3 et 4 de l’article 257. Pour l’application de l’alinéa précédent, il y a lieu d’entendre : “ exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ”.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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