Article R421-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-1
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer. Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d’accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un Etat, autre que la France, visé à l’article L. 211-4, que lorsque l’indemnisation de ces victimes n’incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie. Le bureau central français est le bureau national d’assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-22. Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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