Article R421-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-17
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d’inobservation de cette prohibition, il sera fait, s’il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents dans les conditions prévues par la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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