Article R421-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-19
L’indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Lorsque l’accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l’indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l’article L. 421-1 , supporte un abattement de 500 euros par véhicule.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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