Article R421-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-21
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l’article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d’accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d’une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, à l’exception du département de la Guyane.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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