Article R421-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-37
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d’arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l’article L. 211-26 et les sommes dues par l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l’article L. 211-14. Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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