Article R421-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-55
La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance souscrits auprès d’une entreprise d’assurance dont l’agrément a été retiré, s’effectue dans les délais fixés : 1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17 , dans le cas où le fonds prend en charge l’indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ; 2° A l’article L. 242-1 , dans le cas où le fonds prend en charge l’indemnisation des dommages mentionnés à cet article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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