Article R421-56 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-56
Pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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