Article R421-58 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-58
Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna : La section V du présent chapitre ; Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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