Article R421-66 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-66
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d’assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu’un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l’occasion de l’accident.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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