Article R421-69 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-69
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l’Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-4. Une convention passée par l’Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l’économie et des finances, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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